Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit : Article 2 septies Au premier alinéa, les sommes de : << 555 F >> et << 493 F >> sont respectivement remplacées par les sommes de : << 558 F >> et << 495 F >>. Article 2 octies Cet article est ainsi modifié : Au premier alinéa, les sommes de : << 103 630 F >> et << 94 710 F >> sont respectivement remplacées par les sommes de : << 105 490 F >> et << 96 410 F >> ; Au deuxième alinéa, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VII, le B est complété par l'article 39 octies ainsi rédigé : << Art. 39 octies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. << II. - Ils doivent joindre à leur déclaration : << 1o Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; << 2o Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ; << 3o Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule. >> (Décret no 96-160 du 1er mars 1996, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VIII bis, il est inséré un 4o intitulé : << Profits réalisés lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme >> qui comprend les articles 41 septdecies T à 41 septdecies X ainsi rédigés : << Art. 41 septdecies T. - Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. << Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. << Art. 41 septdecies U. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente. << Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. << Art. 41 septdecies V. - Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente : << 1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; << 2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds : << a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; << b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; << c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire. << Art. 41 septdecies W. - Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés. << Art. 41 septdecies X. - Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F. >> (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995, art. 1er, 2, 3, 4, 6 et 7.) Article 41 DC Au premier alinéa, les sommes de : << 322 F >> et << 268 F >> sont respectivement remplacées par les sommes de : << 324 F >> et << 269 F >>. Article 46 AG-0A Dans le troisième alinéa du IV, les mots : << au présent décret >> sont remplacés par les mots : << au présent article >>. Article 46 AGA Cet article est ainsi modifié : - au 1, l'année << 1995 >> est remplacée par l'année << 1996 >> et les sommes de : << 809 F >> et << 576 F >> sont remplacées respectivement par les sommes de : << 813 F >> et << 579 F >> ; - au deuxième alinéa du 2, les sommes de : << 153 930 F >> et de << 119 050 F >> sont remplacées respectivement par les sommes de : << 156 690 F >> et << 121 190 F >> et l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre Ier est complété par une section V intitulée : << Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes >> comprenant l'article 46 E ainsi rédigé : << Art. 46 E. - I. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte. << Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code. << II. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période. >> (Décret no 96-116 du 8 février 1996, art. 1er et 2.) Article 46 quater-0 ZE Le deuxième alinéa devient sans objet. Article 41 quater-0 ZP Cet article est périmé. Article 46 terdecies A Les mots << ou artisanale >> sont remplacés par les mots << , artisanale ou agricole >>. (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 59.) Article 73 G Les mots : << et aux 13o, 13o bis et 13o ter du II >> sont supprimés. (Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 19-IV-2o, a et XIX.) Article 111 H Cet article devient sans objet. (Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 2 A-4.) Article 142 Au premier alinéa, les mots : << visés à l'article 401 >> sont remplacés par les mots : << visés au I de l'article 401 >>. (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.) Article 169 Cet article devient sans objet. (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.) Article 221 quinquies Au 2 du premier alinéa, les mots : << Contenance moyenne >> sont remplacés par les mots : << la contenance moyenne >>. Article 225 Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >>, << b >>, << c >>, << d >> et << e >>. Article 266 quinquies Les mots : << de l'article 28 du décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 >> sont remplacés par les mots : << de l'article R.* 323-45 du code rural >>. (Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, le titre de la section I quater est supprimé et l'article 333 I devient sans objet. (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 41-II.) Article 406 undecies Les 3o et 4o deviennent sans objet. (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 41-II.)