1. A titre transitoire et par dérogation à l'article R. 233-5 du code rural, les membres des commissions du milieu naturel aquatique de bassin initialement constituées en application du présent décret sont nommés pour la durée des mandats restant à courir des membres du comité de bassin correspondant, jusqu'au prochain renouvellement de ce comité.
Décret n°96-563 du 18 juin 1996 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 25 juin 1996 au 5 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-563 du 18 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006603284
Texte parentLEGITEXT000005621225
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.