Décret n°96-560 du 18 juin 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-560 du 18 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700467
Texte parentLEGITEXT000005621230
Référencearticle 1 du décret n°96-560 du 18 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants : << Pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours. << Lorsque les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ont bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.