1. Les sommes de 4 386 614 F et de 4 712 164 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis respectivement au titre de 1994 et 1995 sont réparties par moitié entre les collectivités visées au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et les communes visées au 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).
Arrêté du 14 mai 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 juin 1996.
TexteArrêté du 14 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006332930
Texte parentLEGITEXT000005621242
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