Arrêté du 30 mai 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 30 mai 1996
RattachementTITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PRÉFET.
IdentifiantLEGIARTI000027804846
Texte parentLEGITEXT000005621246
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :

2. Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse


NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE

LAeq (6 heures-22 heures) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE

LAeq (22 heures-6 heures) en dB(A)

CATÉGORIE

de l'infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS

affectés par le bruit de part

et d'autre de l'infrastructure (1)

L > 81

L > 76

1

d = 300 m

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

2

d = 250 m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

3

d = 100 m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

4

d = 30 m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

5

d = 10 m

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

3. Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :

4. Lignes ferroviaires conventionnelles


NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE

LAeq (6 h-22 h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE

LAeq (22 h-6 h) en dB(A)

CATÉGORIE

de l'infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS

affectés par le bruit de part

et d'autre de l'infrastructure (1)

L > 84

L > 79

1

d = 300 m

79 < L ≤ 84

74 < L ≤ 79

2

d = 250 m

73 < L ≤ 79

68 < L ≤ 74

3

d = 100 m

68 < L ≤ 73

63 < L ≤ 68

4

d = 30 m

63 < L ≤ 68

58 < L ≤ 63

5

d = 10 m

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

5. Si, sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.

6. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.

Nota : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.

Aller plus loin

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