RattachementTITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT.
IdentifiantLEGIARTI000027804860
Texte parentLEGITEXT000005621246
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est de :
2. - en zone A : 45 dB ;
3. - en zone B : 40 dB ;
4. - en zone C : 35 dB ;
5. - en zone D : 32 dB.
Nota : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
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