Décret n°96-572 du 27 juin 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.

TexteDécret n°96-572 du 27 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771348
Texte parentLEGITEXT000005621249
Référencearticle 4 du décret n°96-572 du 27 juin 1996 (version du 2 avril 1998)Légifrance →

1. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 99 précité sont applicables aux entreprises employant cinquante salariés ou plus. L'effectif de cinquante salariés est déterminé au premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention cadre avec la branche à laquelle est rattachée l'entreprise selon les modalités fixées à l'article L. 431-2 du code du travail.

2. La convention spécifique prévue audit alinéa mentionne la convention cadre à laquelle se rattache l'entreprise et les engagements pris par l'employeur, pour la durée de son application, relatifs notamment au maintien ou à la création d'emplois et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.