Décret n°96-572 du 27 juin 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.

TexteDécret n°96-572 du 27 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771350
Texte parentLEGITEXT000005621249
Référencearticle 5 du décret n°96-572 du 27 juin 1996 (version du 2 avril 1998)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au dernier jour du mois suivant chaque trimestre d'application de la convention une déclaration de l'effectif employé au cours du trimestre. Elles adressent au 30 juin 1997 une déclaration comportant le bilan de l'application jusqu'au 31 mai 1997 des engagements souscrits dans la convention spécifique.

2. En cas d'inexécution par l'employeur des engagements souscrits dans la convention spécifique prévue au troisième alinéa de l'article 99 précité, l'application de la convention est suspendue. La suspension de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.

3. La suspension de la convention entraîne la suppression du droit à la réduction prévue audit article pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant sa notification et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée l'exécution des engagements souscrits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.