1. Les entreprises autres que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une déclaration mentionnant la convention cadre à laquelle elles se rattachent, la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur, l'adresse, l'effectif employé déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 ainsi que, pour chacun des établissements concernés, le code d'activité principale exercée, l'adresse, si elle est différente, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Décret n°96-572 du 27 juin 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.
TexteDécret n°96-572 du 27 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771352
Texte parentLEGITEXT000005621249
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