Décret n°96-572 du 27 juin 1996 · Article

Article 8-3

Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.

TexteDécret n°96-572 du 27 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771357
Texte parentLEGITEXT000005621249
Référencearticle 8-3 du décret n°96-572 du 27 juin 1996 (version du 2 avril 1998)Légifrance →

1. Les déclarations prévues au 3° de l'article 8-1 du présent décret sont adressées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales :

2. 1° Au plus tard le 30 avril 1998, s'agissant des aides mentionnées au 1° ;

3. 2° Au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 1998 et au 31 janvier 1999, s'agissant des aides mentionnées au 2° et des effectifs mentionnés au 3°.

4. Elles mentionnent pour chaque aide la date de son attribution, le montant brut ou le montant équivalant à une subvention et la date de chacun des versements.

5. S'agissant de l'effectif, elles mentionnent l'effectif employé dans chaque établissement au quatrième trimestre 1997 ainsi qu'au cours de chaque trimestre de l'année 1998, déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret.

6. A défaut de réception de la déclaration aux échéances fixées aux 1° et 2° du présent article, le bénéfice des dispositions de l'article 8-1 du présent décret cesse d'être acquis aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant l'échéance non respectée et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel toutes les déclarations ont été reçues.

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