1. En cas de fausse déclaration ou en cas de déclaration incomplète tendant à obtenir indûment en 1998 la poursuite du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, notamment à l'occasion de la modification de la situation juridique de l'employeur, le droit à cette réduction est supprimé à compter du 1er janvier 1998 et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations dont il a été indûment exonéré au titre de l'article 99 précité ; la convention spécifique mentionnée à l'article 3 du présent décret est dénoncée à effet de cette date selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret.
Décret n°96-572 du 27 juin 1996 · Article
Article 8-5
Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.
TexteDécret n°96-572 du 27 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771359
Texte parentLEGITEXT000005621249
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