Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 964-15, trois articles ainsi rédigés : << Art. R. 964-15-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi. << Art. R. 964-15-2. - Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997. << Art. R. 964-15-3. - Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation définie au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise. >>