Arrêté du 28 juin 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1996.

TexteArrêté du 28 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790387
Texte parentLEGITEXT000005621264
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juin 1996 (version du 1er juillet 1996)Légifrance →

1. Les attachés et les attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 susvisé et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

2. Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chefs de service avant d'être intégré dans le corps de praticiens régis par le décret du 29 mars 1985, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.