Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte >> ; 2o L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux 2o et 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte. >> Art. 2. - Le décret du 25 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit : 1o Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes : << Les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte. >> ; 2o Le début de l'article 31 est rédigé comme suit : << Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale... >> (Le reste sans changement.) Art. 3. - L'article 9 du décret du 21 octobre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 qui exercent une activité libérale ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers. >> Art. 4. - A l'article 31 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, le deuxième alinéa est abrogé.