1. Le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Rosé des Riceys".
Arrêté du 21 juin 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1996.
TexteArrêté du 21 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006623679
Texte parentLEGITEXT000005621286
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