Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 96-590 du 2 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006848698
Texte parentLEGITEXT000005621293
Référencearticle 14 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. La "Fondation du patrimoine" peut seule utiliser cette dénomination.
2. Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 euros.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L143-14 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.