Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 96-590 du 2 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006848688
Texte parentLEGITEXT000005621293
Référencearticle 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →
1. Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produits des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
2. Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L143-7 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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