1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des instituts régionaux d'administration exerçant les fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°96-591 du 27 juin 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 juillet 1996.
TexteDécret n°96-591 du 27 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482445
Texte parentLEGITEXT000005621296
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