1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n°96-591 du 27 juin 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 juillet 1996.
TexteDécret n°96-591 du 27 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482447
Texte parentLEGITEXT000005621296
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