1. La commission d'enrichissement de la langue française soumet à l'Académie française les termes et expressions qu'elle envisage de retirer des listes précédemment approuvées, les expressions complémentaires qu'elle propose d'y ajouter et les définitions qu'elle propose de modifier. Elle en informe le ministre intéressé. Aucune révision ne peut être publiée sans l'accord de l'Académie française. Les listes révisées sont arrêtées et publiées selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 9 selon laquelle l'accord de l'Académie française est réputé acquis au terme d'un délai de quatre mois.
Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
TexteDécret n° 96-602 du 3 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000030403880
Texte parentLEGITEXT000005621310
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