Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteDécret n° 96-602 du 3 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000045748102
Texte parentLEGITEXT000005621310
Référencearticle 2 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. La commission d'enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :

2. 1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

3. 2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux ;

4. 3° Un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire général ;

5. 4° Dix personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du délégué général à la langue française et aux langues de France ;

7. 6° Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;

8. 7° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.

9. La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

11. Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

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