Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1996 au 28 mars 2015.

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TexteDécret n° 96-602 du 3 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006425657
Texte parentLEGITEXT000005621310
Référencearticle 6 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 (version du 5 juillet 1996)Légifrance →

1. Chaque commission spécialisée de terminologie et de néologie comprend :

2. 1° Le délégué général à la langue française ou son représentant ;

3. Un représentant de l'Académie française ;

4. Un représentant de l'Académie des sciences, lorsque la spécialité du vocabulaire examiné le justifie ;

5. Un représentant d'un organisme agréé de normalisation désigné par le ministre intéressé lorsque la spécialité du vocabulaire le justifie ;

6. 2° Des représentants de l'administration désignés par le ministre intéressé ;

7. 3° Des personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par le ministre intéressé.

8. En cas de décès, d'empêchement constaté par le président de la commission ou de démission d'une de ces personnalités, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

9. Le président de la commission est nommé, pour une durée de quatre ans, par le ministre auprès duquel la commission est placée.

10. Chaque commission peut se faire assister de fonctionnaires, d'experts choisis en raison de leur compétence, de représentants des milieux professionnels et d'usagers qui utilisent le vocabulaire dont elle est chargée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.