Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

TexteDécret n° 96-602 du 3 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000030403874
Texte parentLEGITEXT000005621310
Référencearticle 8 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. La commission d'enrichissement de la langue française examine les termes, expressions et définitions dont elle est saisie par le délégué général à la langue française et aux langues de France ou dont elle se saisit elle-même.

2. Lorsque la commission examine des termes, expressions et définitions qui ont été proposés par un groupe d'experts, un membre de ce groupe d'experts peut être désigné pour participer aux réunions de la commission.

3. Les hauts fonctionnaires chargés de la terminologie et de la langue française participent à ces réunions pour l'examen des termes relevant des domaines de compétence de leur ministère.

4. La commission veille à l'harmonisation des termes, expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue de travail.

5. Elle concourt à la diffusion de l'ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent décret et rend le public sensible aux apports de la terminologie à l'évolution de la langue française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030403874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.