Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

TexteDécret n° 96-602 du 3 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000030403850
Texte parentLEGITEXT000005621310
Référencearticle 9 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. La commission d'enrichissement de la langue française soumet les termes, expressions et définitions qu'elle retient à l'Académie française.

2. Après avoir recueilli l'avis de l'Académie française, la commission le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, indiquer à la commission les raisons qui s'opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions.

3. Les termes, expressions et définitions proposés par la commission ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie française. Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030403850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.