LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023.

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TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
RattachementTitre Ier : Mesures relatives à l'équipement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006513289
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 11 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →

1. I. - (paragraphe modificateur).

2. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

3. a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;

4. b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.

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