LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2017 au 1er juillet 2023.

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TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat
  2. Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités.
IdentifiantLEGIARTI000033613572
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 17 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées au I de l'article 16.

2. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L123-1 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément au IV de l'article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033613572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.