LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat.
IdentifiantLEGIARTI000044056698
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes immatriculées en tant que telles au registre national des entreprises.

2. Doivent être immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

3. Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.

4. Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

5. Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

6. I bis A à III.- (Abrogés).

7. IV.- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.

8. Dans ces mêmes départements, le V du présent article n'est pas applicable.

9. V.-Les personnes physiques exerçant une activité au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-1 du Code de l'artisanat, L112-1 du Code de l'artisanat et L131-1 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023

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