Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat.
Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat
Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat.
IdentifiantLEGIARTI000044056696
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.
2. La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l'une des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, notamment, des salariés d'entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d'art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes auteurs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L212-2 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023
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