Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2023.
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TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'artisanat.
Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat
Chapitre II : Dispositions relatives à l'artisanat.
IdentifiantLEGIARTI000006513417
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 22 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →
1. Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
2. Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
3. Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
4. Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L133-1 du Code de l'artisanat.
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