LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.

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TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat
  2. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044056683
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

2. 1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

3. 2° (abrogé) ;

4. 3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

5. II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

6. 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

7. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

8. III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

9. Les peines encourues par les personnes morales sont :

10. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

11. 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

12. IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L151-2 du Code de l'artisanat, L151-3 du Code de l'artisanat, L151-4 du Code de l'artisanat, L151-5 du Code de l'artisanat et L241-2 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023

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