LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.
  1. Titre III : Mesures diverses
  2. Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.
IdentifiantLEGIARTI000006513503
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →

1. I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

2. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

3. Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.

4. II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :

5. 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;

6. 2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;

7. 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 21) : il est aujourd'hui l'article L310-2 du Code de commerce.

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