1. La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.
- Titre III : Mesures diverses
- Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.
IdentifiantLEGIARTI000006513530
Texte parentLEGITEXT000005621315
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L310-4 du Code de commerce.
Aller plus loin
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