LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.
  1. Titre III : Mesures diverses
  2. Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.
IdentifiantLEGIARTI000006513539
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 31 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →

1. I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :

2. 1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

3. 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

4. 3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

5. 4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;

6. 5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou "dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 30.

7. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

8. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

9. Les peines encourues par les personnes morales sont :

10. 1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

11. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 5) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L310-5 du Code de commerce et L310-6 du Code de commerce.

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