LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006513620
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 37 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 37. - L'article 3 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est ainsi rédigé : << Art. 3. - Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article 1er par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois : << - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ; << - les charges de carburant et d'entretien des véhicules ; << - les amortissements ou loyers des véhicules ; << - les frais de route des conducteurs des véhicules ; << - les frais de péage ; << - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ; << - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise. << Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. << La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. << L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant. << Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. << Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. << L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.