LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 96-603 du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006513249
Texte parentLEGITEXT000005621315
Référencearticle 8 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 30 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : << La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28. >> ; b) Le I est ainsi rédigé : << I. - Dans les départements autres que Paris elle est composée : << a) Des trois élus suivants : << - le maire de la commune d'implantation ; << - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; << - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; << b) Des trois personnalités suivantes : << - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; << - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; << - un représentant des associations de consommateurs du département. << Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. >> ; c) Le II est ainsi rédigé : << II. - Dans le département de Paris, elle est composée : << a) Des trois élus suivants : << - le maire de Paris ; << - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ; << - un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ; << b) Des trois personnalités suivantes : << - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ; << - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ; << - un représentant des associations de consommateurs du département. >> ; d) Au III, le troisième alinéa est ainsi rédigé : << Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances. >> Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.