Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-604 du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006284466
Texte parentLEGITEXT000005621316
Référencearticle 11 de la loi n°96-604 du 5 juillet 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé : << Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. << Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. >> II. - L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.
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