Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-604 du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006284510
Texte parentLEGITEXT000005621316
Référencearticle 55 de la loi n°96-604 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 55. - I. - Après l'article L. 122-28-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-28-10 ainsi rédigé : << Art. L. 122-28-10. - Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. << Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément. << Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé. << Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue. << L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. >> II. - Dans l'article L. 122-31 du code du travail, la référence : << L. 122-28-9 >> est remplacée par la référence : << L. 122-28-10 >>. TITRE V AUTRES DISPOSITIONS

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.