Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2001 au 23 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-604 du 5 juillet 1996
RattachementTitre V : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006284512
Texte parentLEGITEXT000005621316
Référencearticle 56 de la loi n°96-604 du 5 juillet 1996 (version du 8 février 2001)Légifrance →

1. Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

2. L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L225-18 du Code de l'action sociale et des familles. Le numéro 56 porte depuis un autre texte.
Nota : Nota - L'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000, dans son article 5, II, 6°, précise que l'abrogation du présent article 56 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

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