1. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.
Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-604 du 5 juillet 1996
RattachementTitre V : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006284517
Texte parentLEGITEXT000005621316
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L225-10 du Code de l'action sociale et des familles.
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