1. Chaque avocat appelé à recevoir des fonds, effets ou valeurs d'un montant supérieur à la limite de garantie de la police d'assurance souscrite par le barreau doit avertir immédiatement le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, afin qu'une garantie complémentaire soit souscrite avant la réception des fonds, effets ou valeurs.
Arrêté du 5 juillet 1996 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteArrêté du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006204034
Texte parentLEGITEXT000005621323
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