Arrêté du 5 juillet 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteArrêté du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006204035
Texte parentLEGITEXT000005621323
Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 juillet 1996 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Lorsqu'un avocat constate qu'un chèque émis n'est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d'encaissement, il doit s'enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard.

2. En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l'établissement de crédit une opposition au paiement.

3. Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

4. La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.

5. Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.