Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 juillet 1996 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Lorsqu'un avocat constate qu'un chèque émis n'est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d'encaissement, il doit s'enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard.
2. En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l'établissement de crédit une opposition au paiement.
3. Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
4. La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.
5. Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription.
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