1. Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse.
2. En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
1. Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse.
2. En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.
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