Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 (version du 1er octobre 1996)Légifrance →
1. La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :
2. 1° La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ;
3. 2° L'intitulé et la nature des affaires ;
4. 3° La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ;
5. 4° L'identité des bénéficiaires des règlements ;
6. 5° Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;
7. 6° La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;
8. 7° L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.
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