Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-610 du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006200037
Texte parentLEGITEXT000005621325
Référencearticle 3 du décret n°96-610 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - La sous-section 2 du chapitre III du titre VI du décret du 27 novembre 1991 susvisé est complétée par les articles suivants : << Art. 235-1. - Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement : << 1o Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; << 2o A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit. << Art. 235-2. - Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article. << Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006200037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.