Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-610 du 5 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006200043
Texte parentLEGITEXT000005621325
Référencearticle 9 du décret n°96-610 du 5 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Après l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré l'article suivant : << Art. 240-1. - Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom. << Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat. << Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. << Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006200043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.