Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1996 au 20 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juin 1996
RattachementTitre IV : Vérification après réparation ou modification.
IdentifiantLEGIARTI000006278188
Texte parentLEGITEXT000005621374
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 juin 1996 (version du 17 juillet 1996)Légifrance →
1. Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.
2. Les dispositions du titre III s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Cependant, le dossier décrit à l'article 9 peut ne porter que sur les points concernés par l'intervention. Ce dossier est présenté par l'organisme ayant procédé à l'intervention ou par le détenteur.
3. L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.
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