Arrêté du 20 juin 1996 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1999 au 20 juillet 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 juin 1996
RattachementTitre VI : Jaugeage.
IdentifiantLEGIARTI000006278197
Texte parentLEGITEXT000005621374
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 juin 1996 (version du 30 avril 1999)Légifrance →

1. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs ci-après :

2. - récipients-mesures cylindriques verticaux : 0,3 % ;

3. - autres récipients-mesures : 0,5 %.

4. Le barème peut être complété par un barème complémentaire, à titre indicatif. Le barème et le barème complémentaire peuvent ne constituer qu'un seul document, sous réserve que les deux parties se distinguent l'une de l'autre, sans ambiguïté.

5. De plus, chaque jaugeage doit donner lieu à la détermination des incertitudes relatives maximales, en plus et en moins, avec lesquelles le barème, le cas échéant complété du barème complémentaire, permet de déterminer des volumes correspondant aux variations de hauteurs suivantes le long de la verticale de pige, dites hauteurs minimales de livraison :

6. - récipients-mesures cylindriques couchés ou polyédriques :

7. 1,5 m ;

8. - récipients-mesures cylindriques verticaux à toit fixe : 2 m ;

9. - autres récipients-mesures : 3 m.

10. Les incertitudes maximales correspondent au cas le plus défavorable pour le réservoir considéré des différences entre deux volumes correspondant à des hauteurs différant elles-mêmes des valeurs ci-dessus indiquées.

11. II. - L'article 21 est complété par les dispositions suivantes :

12. " Le certificat de jaugeage doit également porter :

13. " - la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;

14. " - la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;

15. " - l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.