Arrêté du 20 juin 1996 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1999 au 20 juillet 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 juin 1996
RattachementTitre VI : Jaugeage.
IdentifiantLEGIARTI000006278199
Texte parentLEGITEXT000005621374
Référencearticle 21 de l'arrêté du 20 juin 1996 (version du 30 avril 1999)Légifrance →

1. Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.

2. De plus, le certificat doit porter la mention :

3. "Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat". Le certificat de jaugeage doit également porter :

4. - la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;

5. - la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;

6. - l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.