1. A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
Arrêté du 20 juin 1996 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1996 au 20 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juin 1996
RattachementTitre VII : Organismes agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006278200
Texte parentLEGITEXT000005621374
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