1. Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
2. Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1996.
1. Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
2. Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.
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